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« "الفصل 431 من م ا ع" »
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Article 431 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
L’aveu doit être fait en faveur d’une personne capable de posséder, soit qu’il s’agisse d’un individu, d’une classe déterminée, ou d’une personne morale, telle qu’une mosquée : l’objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination.