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« "الفصل 335 من م مم ت" »
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Article 335 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre IV De la saisie-arrêt › Section I. - Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la signifier au débiteur saisi dans les cinq jours qui suivent son établissement, par exploit d’huissier de justice comportant assignation à comparaître devant la juridiction compétente, dans un délai de huit jours au minimum et de vingt et un jours au maximum, pour avoir valider la saisie-arrêt. Il doit,…