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« "الفصل 322 من مـجلة الشغل" »
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Article 322 — Code du travail
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VI Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes › Section V - Pénalités
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Est puni d'une amende de 144 à 720 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines, quiconque a mis obstacle à l'accomplissement des services des personnes chargées de la surveillance des établissements en vertu de l'article 303, quiconque a exploité sans autorisation préalable un établissement classé et quiconque a continué…