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« "الفصل 3 من القانون المؤرخ في 18 فيفري 1998-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج" »
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Article 166 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Les jugements prononcés après délibéré à l'audience ou ultérieurement doivent être rédigés en minute, conformément aux dispositions de l'article 168 dans le plus bref délai et en tous cas dans les dix jours suivant le prononcé. Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus. Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve dans l'impossibilité dès les signer après le prononcé, ces…