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« "الفصل 296 من م ج-الفصل 258 من م ج" »
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Article 296 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Modifié par le décret du 18 avril 1946 – Est puni des peines prévues à l’article 291, celui qui, prétendant connaître le lieu où se trouvent des objets ou des animaux égarés ou volés, se fait remettre une somme d’argent sous promesse de les faire retrouver ou de les ramener.