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« "الفصل 259 من م ا ع" »
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Article 259 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
Si une dette payable en Tunisie est exprimée en monnaie étrangère, le paiement pourra être fait en espèces ayant cours légal dans l'Etat tunisien, à moins qu'il ne soit expressément stipulé qu'il doit être effectué en espèces étrangères. La réduction doit être faite au cours de la monnaie étrangère, dans le lieu du paiement, au jour où l'obligation devait être exécutée.