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« "الفصل 216 م إ ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 168 م إ ج" »
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Article 216 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
La juridiction d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. Elle ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.