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« "الفصل 213 من م م م ت" »
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Article 213 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre II Des ordonnances sur requête
Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la limite de sa compétence, le président du tribunal de première instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances sur requête.