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« "الفصل 212 من م إج" »
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Article 212 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel
L'appel est interjeté au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance tenante, soit par déclaration écrite. L'appelant doit signer et s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. Si l'appelant est détenu, l'appel est reçu par le surveillant-chef de la prison qui le communique, sans délai, au greffe du tribunal.