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« "الفصل 183م.ا.ج-الفصل 315م.ج" »
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Article 183 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition
L'opposition est non avenue et le fond n'est pas examiné si l'opposant ne comparait pas ; le jugement ainsi rendu sur opposition ne peut être attaqué par l'opposant si ce n'est par la voie de l'appel.