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« "الفصل 164 من م اج" »
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Article 164 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Le tribunal prononce son jugement après avoir délibéré conformément à la loi une fois les débats clôturés. Toutefois, en matière correctionnelle, il peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe. En matière criminelle, le jugement doit être lu en entier à l'audience publique.