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« "الفصل 155 و 199 م ا ج" »
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Article 155 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou entendu personnellement. Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l'inculpé ou les déclarations des témoins, s'il est établi qu'ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte14.