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« "الفصل 154 من م اج" »
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Article 154 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.