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Article 138 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel
L'avocat de l'intimé doit présenter, par écrit, les défenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, et ce, en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre remis à son confrère, l'avocat de l'appelant. A l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un délai pour répliquer. Il doit le faire trois jours au moins avant la date de l'audience, et ses…