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« "الفصل 124 من م ش" »
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Article 124 — Code du travail
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre IX Congés annuels payés › Section II. - Dans les activités agricoles
Les bénéficiaires d’un congé doivent en jouir, s’il s’agit d’un congé de quinze jours, dans l’année qui suit la date d’ouverture du droit à congé ; s’il s’agit d’un congé de moins de quinze jours, dans les six mois qui suivent cette même date.