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« "الفصل 1160 من م ا ع" »
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Article 1160 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre II Des effets du mandat › Section III De l’extinction du mandat
Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d’un salaire n’empêche pas le mandant de faire usage de ce droit. Cependant : 1) lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt du mandataire, ou dans celui d’un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l’assentiment de la partie dans l’intérêt de laquelle le…