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« "الفصلين 304 و305 من مـجلة الشغل" »
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Article 304 — Code du travail
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VI Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes › Section II Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes
A défaut par le propriétaire d'un établissement classé de se conformer, après mise en demeure, aux mesures à lui prescrites en conformité des dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des peines prévues à la section V de ce chapitre.