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« "الفصلين 221 و 199 م ا ج" »
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Article 221 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE VI – DE LA COUR CRIMINELLE
Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – La chambre criminelle du tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel est saisie par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. L'affaire dans laquelle un inculpé est détenu doit être fixée à l'audience dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la réception par la cour du dossier.