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« "الفصلين 145 و 309 م ا ع" »
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Article 145 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme
Le terme est censé "stipuler" (*) en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent ; le tout à moins de dispositions contraires de…