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« "أحكام الفصل 5 من م إ ج" »
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Article 5 — Code de procédure pénale
Sauf dispositions spéciales de la loi, l'action publique qui résulte d'un crime se prescrit par dix années révolues, celle qui résulte d'un délit par trois années révolues et celle qui résulte d'une contravention par une année révolue, et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite. La prescription est suspendue par tout…