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« "طبق 217 من م.ج-اعمالا للفصول 150 و 166 و 168 م.ا.ج" »
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Article 217 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
Les parties appelantes, à l'exception du ministère public, peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès et ne peut être rétracté.