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« "الفصول من 200 الى 213 من مجلة الأحوال الشخصية" »
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Article 213 — Code du statut personnel
LIVRE XII(1) — DES DONATIONS › CHAPITRE IV — Révocation de la donation
La donation révoquée est réputée non avenue. Le donataire ne doit la restitution des fruits qu'à partir de l'accord sur la révocation ou de la demande en justice. Il peut se faire indemniser de toutes les impenses nécessaires et, jusqu'à concurrence de la plus-value, des impenses utiles. ANNEXES REGLEMENTATION DE L'ETAT CIVIL REGLEMENTATION DE L'ETAT CIVIL Loi n°57-3 du 1er août 1957 (4 Moharem 1377), réglementant…