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« "الفصل420 من م ا ع" »
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Article 420 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.