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« "الفصل 792 من م ا ع" »
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Article 792 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section II De l'extinction du louage de choses
Si aucun terme n'a été établie, le louage est censé fait à l'année, au semestre, au mois, à la semaine ou au jour, selon que le cesse à l'expiration de chacun de ces termes, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à moins d'usage contraire.