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« "الفصل 783 من م ا ع" »
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Article 783 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant : 1) de l’usage normal et ordinaire de la chose ; 2) d’une cause fortuite ou de force majeure non imputables à sa faute ; 3) de l’état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombaient au bailleur.