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« "الفصل 770 من م ا ع" »
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Article 770 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée, et pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu. Le tout, sauf stipulation contraire.