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« "الفصل 72 من م ا ع" »
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Article 72 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre II Obligations résultant des quasi-contrats
Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux « dépens »(*) duquel il s'est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa chose.