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« "الفصل 72 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية" »
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Article 72 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de l'audience, présenter au greffe du tribunal l'original de la requête, dont copie a été signifiée au défendeur, accompagnée des moyens de preuve et d'un bordereau en deux exemplaires comportant l'indication des pièces produites. Le greffier signe le bordereau et en remet un exemplaire à l'avocat pour prouver…