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Article 68 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance, sauf en matière de statut personnel. L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de son client pour le degré de juridiction dont il est chargé.