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« "الفصل 667 م ا ع" »
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Article 667 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature, et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas, si le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire.