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« "الفصل 66 م ا ع" »
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Article 66 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section III De l'objet des obligations contractuelles
L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.