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« "الفصل 656 من م ا ع" »
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Article 656 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'article 655 ; lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, l'acheteur ne pourra exiger que la délivrance d'une quantité de choses de la même espèce, exemptes des défauts constatés, sauf son recours pour les dommages si le cas y échet.