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« "الفصل 65 و 72 من م إ ج" »
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Article 65 — Code de procédure pénale
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section II – De l'audition des témoins
Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé ; ils déposent sans le concours d'aucun écrit. Ils sont, au début de leur déposition, invités à déclarer leur identité et à indiquer s'il existe entre eux et l'une des parties un motif de récusation. La déposition terminée, le juge peut les interpeler, les confronter entre eux ou avec l'inculpé et faire avec leurs concours toutes opérations utiles…