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« "الفصل 581 م اع" »
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Article 581 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section II De la perfection de la vente
(Modifié par la loi n°92-47 du 4 mai 1992).- Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine, d’après la loi, et elle n’a d’effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée à la recette des finances, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés.