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« "الفصل 498 من م ا ع" »
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Article 498 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère, ou sur la connaissance d’un fait. Les héritiers et spécialement tous tiers, dès qu’il s’agit du fait d’autrui, ne peuvent être astreints à prêter serment que sur la connaissance d’un fait.