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« "الفصل 451 م اع" »
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Article 451 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
La date des lettres de change et autres effets à l’ordre, ainsi que celle de leurs endossements, est présumée véritable jusqu’à preuve du contraire.