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« "الفصل 449 من م اع" »
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Article 449 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l’acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et énonciations qu’il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 444 et 445 ci-dessus sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu’il sera dit ci-après.