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« "الفصل 445 من م ا ع" »
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Article 445 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
L’acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui y ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct à la substance de l’acte, ainsi que des constatations faites par l’officier public, lorsqu’il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n’ont aucun effet.