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« "الفصل 391 م ا ع" »
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Article 391 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Aucune prescription n’a lieu : 1) entre époux pendant la durée du mariage ; 2) entre le père ou la mère et leurs « enfants » (*) ; 3) entre l’incapable ou une personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que leur mandat n’a pas pris fin et qu’ils n’ont pas définitivement rendu leurs comptes.