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« "الفصل 388 م.ا.ع" »
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Article 388 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi.