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« "الفصل 38 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج" »
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Article 38 — Code pénal
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité
Modifié par la loi n° 82-55 du 4 juin 1982 – L’infraction n’est pas punissable lorsque le prévenu n’a pas dépassé l’âge de 13 ans révolus au temps de l’action, ou était en état de démence. Le juge peut ordonner, dans l’intérêt de la sécurité publique, la remise de l’inculpé dément à l’autorité administrative.