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« "الفصل 321 من م ج" »
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Article 321 — Code pénal
LIVRE III – CONTRAVENTIONS › Section VIII - Infractions relatives à la voie publique
Encourent les peines prévues à l’article 315 du présent code : 1. Ceux qui, sans permission de l’autorité compétente occupent ou font occuper la voie publique, soit en y déposant des objets, quel qu’en soit la nature, susceptibles de compromettre la sécurité ou la liberté de circulation soit en y creusant des excavations ; 2. ceux qui, dans le cas où l’occupation aurait été permise, n’enlèvent pas les effets déposés…