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« "الفصل 298 م ا ج-احكام الفصل 294 م ا ج-الفصل 301 من ماج" »
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Article 298 — Code de procédure pénale
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES › CHAPITRE I – DE LA RÉCUSATION DES MAGISTRATS
La partie n'est plus admise à récuser le magistrat lorsque, connaissant la cause de récusation, elle a, sans la faire valoir, accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui.