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« "الفصل 293 من م ج" »
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Article 293 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Est puni des peines prévues à l’article 290, quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d’une dette éteinte par le paiement ou par le renouvellement.