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« "الفصل 264 من م إج" »
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Article 264 — Code de procédure pénale
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions…