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« "الفصل 260 م ا ج" »
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Article 260 — Code de procédure pénale
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : 1) lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer ; 2) lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ; 3) lorsque l'arrêt a déclaré l'action publique prescrite…