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« "الفصل 215 من م ج" »
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Article 215 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Quiconque, sans intention de donner la mort, administre volontairement à une personne des substances ou se livre sur elle à des pratiques ou manœuvres qui déterminent une maladie ou une incapacité de travail encourt les peines prévues pour les coups et blessures, suivant les distinctions des articles 218 et 219 du présent code. La peine est celle de l’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie43.