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« "الفصل 213 م ش ت" »
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Article 213 — Code des sociétés commerciales
LIVRE QUATRE — DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS Titre Premier Des Sociétés Anonymes Sous-titre premier Dispositions générales › Chapitre premier Du conseil d’administration
Le président-directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l’application des dispositions du présent code. En cas de jugement de mise en faillite de la société, il est interdit au président directeur général ou au directeur général d’exercer les fonctions de direction des sociétés pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement. (Modifié par la loi n° 2016-36 du 29 avril…