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« "الفصل 195 م مم ت" »
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Article 195 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi. Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.