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« "الفصل 153 من م إ ج" »
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Article 153 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Si l'existence de l'infraction est subordonnée à celle d'un droit privé, le juge observe les règles de preuve en la matière.